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Formation Professionnelle Certification EAM E x p e r t A s s u r a n c e M a r i t i m e
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HSCE
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H i g h S c h o o l C e r t i f i e d E x p e r t
RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
Un expert maritime, chargé d’examiner l’état d’entretien et de navigabilité d’un navire ainsi que d’évaluer sa valeur vénale, a vu sa responsabilité envers l’acquéreur retenue par la Cour d’appel de Lyon le 11 octobre 2001, cas JurisData 2001-157379, pour ne pas avoir exécuté sa mission avec suffisamment de soins et compétences.
L’incompétence d’un expert est sanctionable en application du cas jugé par la Cour de Montpellier, dans un arrêt du 4 avril 1995, cas JurisData 1995-034094, qui a retenu la responsabilité d'un expert maritime au motif qu’il aurait dû faire preuve de plus de diligence dans le cadre de sa mission.
Un arrêt du 5 avril 2007 - pourvoi n° 05-14964 - la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a retenu que l’expert est seul tenu de réparer les dommages qu’il a pu causer par les fautes qu’il a commises dans l’accomplissement de sa mission technique en ne menant pas les investigations qui lui auraient permis de déceler l’existence d’un vice.
La Cour de Rennes, dans un arrêt du 23 septembre 2004, cas JurisData 2004-258497, statuant en matière correctionnelle, a encore vu un expert maritime, mandaté par l’armateur d’un navire, poursuivi pour homicide involontaire aux motifs qu’il a pu être établi qu’il s’était rendu coupable, dans l’exécution de sa mission, d’un ensemble de négligences actives et passives, constitutives d’une faute caractérisée ayant permis la réalisation du dommage.
Il est essentiel de rappeler que les dires et écrits d’un expert maritime engagent sa responsabilité civile et pénale tant sur le fond que sur la forme durant 5 ans et ses constats seront opposables durant 30 ans dont 10 années sous astreintes financières.
L’objectif premier de nos formations est de vous permettre de limiter ce risque par l’exécution d’une méthodologie professionnelle rigoureuse.
CODE DES ASSURANCES
L’article L172-13 du code des assurances stipule que les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur ne puisse établir que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.
L'assureur ne répond donc pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré et des carences de maintenance.
Il est utile de rappeler que l’article L173-4 du code des assurances définit que l'assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d'un vice du navire.
En cas de sinistre, l’exhaustivité des écrits doit permettre a l’assuré de faire valoir ses droits au titre de l’introduction d’une demande en réévaluation d’indemnisation.
La précision des constats réalisés par un expert maritime professionnel doit informer des carences notables de maintenance et/ ou de conformité sécuritaire.